Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Infractions et peines
138(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
138(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe A.
138(3)La condamnation d’une personne à l’égard d’une infraction prévue au présent article n’exclut aucunement toutes poursuites ultérieures, si elle continue de négliger ou d’omettre de se conformer aux dispositions de la présente loi.
138(4)Sous réserve du paragraphe (5), une poursuite à raison d’une infraction aux dispositions de la présente loi ne peut plus être intentée après un délai de six mois suivant la découverte de cette infraction.
138(5)En cas d’appel interjeté à la Commission relativement à une prétendue infraction, le délai imparti au paragraphe (4) est prorogé de la période de temps qui s’est écoulée entre les deux dates suivantes :
a) celle de l’avis d’appel;
b) celle à laquelle il a été statué définitivement sur cet appel.
Infractions et peines
138(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
138(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe A.
138(3)La condamnation d’une personne à l’égard d’une infraction prévue au présent article n’exclut aucunement toutes poursuites ultérieures, si elle continue de négliger ou d’omettre de se conformer aux dispositions de la présente loi.
138(4)Sous réserve du paragraphe (5), une poursuite à raison d’une infraction aux dispositions de la présente loi ne peut plus être intentée après un délai de six mois suivant la découverte de cette infraction.
138(5)En cas d’appel interjeté à la Commission relativement à une prétendue infraction, le délai imparti au paragraphe (4) est prorogé de la période de temps qui s’est écoulée entre les deux dates suivantes :
a) celle de l’avis d’appel;
b) celle à laquelle il a été statué définitivement sur cet appel.